La chambre criminelle de la Cour de Cassation a confirmé, le 28 novembre 2023, la décision de la Cour d’appel de condamner pour complicité d’exercice illégal de l’activité de taxi, une société proposant une plateforme de mise en relation entre des clients et des chauffeurs.
Analyse de l’arrêt de la Cour de cassation
Les taxis sont les seuls chauffeurs de transport à pourvoir circuler et stationner sur la voie publique dans le but de trouver des clients (art. L. 3121-1 et 3121-11 du code des transports).
Tous les autres chauffeurs de transport ont l’obligation, entre deux courses, soit de regagner l’établissement qui exploite leur véhicule, soit de se rendre sur un lieu de stationnement autorisé, en dehors de la chaussée (art. L. 3122-9 du code des transports). Les chauffeurs VTC qui utilisent cette plateforme numérique pour entrer en relation avec des clients, circulent et stationnent généralement sur la voie publique lorsqu’ils attendent une nouvelle réservation.
La Cour de cassation a confirmé que seul un taxi a le droit de le faire.
Condamnation pour exercice illégal de l’activité de taxi
En agissant ainsi, ces chauffeurs VTC commettent nécessairement un délit d’exercice illégal de l’activité de taxi et la société, qui propose cette plateforme numérique de mise en relation entre chauffeurs et clients et a apporté son aide à cette activité de transport par divers moyens est donc également condamnable comme complice des chauffeurs.
Les chauffeurs VTC ont donc l’obligation, dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant du véhicule ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’ils justifient d’une nouvelle réservation préalable ou d’un contrat avec le client final.
S’ils stationnent ou circulent sur la voie publique dans l’attente d’une prochaine réservation sans rentrer au lieu d’établissement entre deux courses, ils se rendent donc coupable d’exercice illégal de l’activité d’exploitant taxi.
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